Luccia
Lutte contre les constructions illégales
en Aveyron

Les acteurs de la police de l'urbanisme

Les règles du droit de l'urbanisme poursuivent des objectifs variés, dominés par le souci d'équilibre entre d'une part le développement des constructions et des activités et la protection des espaces naturels, et d'autre part l'exercice du droit de propriété et la sauvegarde de l’intérêt général. 

L'action de l’État et des collectivités territoriales doit tendre à assurer la cohérence entre l'élaboration de la règle de droit, l'application du droit des sols aux actes et autorisations individuelles et la sanction par la mise en œuvre des dispositions pénales du code de l'urbanisme.

La répression n'est cependant pas une fin en soi. Elle doit être associée à une politique d'information et contribuer à assurer l'égalité devant la loi et en particulier devant les règles de l'urbanisme.


LES ACTEURS

LE MAIRE (ET SES ADJOINTS), OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE (OPJ)

Le maire est l'autorité de police de droit commun. Il dispose d'une pouvoir de police générale très large et de pouvoirs de police spéciaux sur le fondement de l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales.

En tant que premier magistrat, le maire est tenu de traiter les situations irrégulières au regard des règles de l'urbanisme. Son rôle est essentiel dans le processus du contrôle du respect des règles d'urbanisme et des poursuites judiciaires.

Dans ce domaine, les actes pris par le maire dans le cadre des dispositions pénales du droit de l'urbanisme, sont toujours accomplis au nom de l’État. En cas de défaillance, le Préfet est en mesure d'engager son pouvoir de substitution.

Le maire est ses adjoints participent à la répression des infractions commises sur le territoire de sa commune.

En tant qu'autorité constituée, le maire est tenu de dresser un procès-verbal d'infraction dès qu'il acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit et doit en informer sans délai le procureur de la République. (article 16 et 40 du code de procédure pénale et L480-1 du code de l'urbanisme).

Si les travaux sont poursuivis, le maire peut prendre un arrêté interruptif de travaux. (article L.480-2 du code de l'urbanisme).

Par ailleurs, lorsqu'une construction a été édifiée ou transformée sans autorisation, le maire doit s'opposer au raccordement définitif aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone. (article L111-12 du code de l'urbanisme).

En parallèle de l'engagement de poursuites pénales, le maire dispose de la possibilité de mettre en œuvre une procédure administrative prévue par les articles L481-1 et suivants du code de l'urbanisme. Après avoir dressé procès-verbal d'infraction, il peut mettre en demeure le mis en cause, éventuellement sous astreinte, de procéder à la mise en conformité des constructions, aménagements, installations ou travaux , ou de déposer, selon le cas d'espèce, une demande d'autorisation d'urbanisme tendant à leurs régularisations.

Si le règlement le permet, il délivre une autorisation d'urbanisme aux fins de régularisation. La sanction fiscale sera toutefois maintenue (L.331-26 du code de l'urbanisme). L'opportunité des poursuites pénales appartient uniquement au procureur de la République.

Le maire peut émettre un avis auprès des autorités judiciaires sur la nécessité d'une mesure de restitution au regard de la gravité et des conséquences de l'infraction. Dans l’hypothèse où l'infraction peut être régularisée, l'autorité administrative peut suggérer au juge de ne statuer qu’après avoir laissé au prévenu un délai pour déposer une autorisation, la juridiction pouvant alors ajourner le prononcé de la peine (article L.480-5 du code de l'urbanisme).

Le maire, sur habilitation du conseil municipal, peut se constituer partie civile au nom de la commune (L.610-1 et L480-1 du code de l'urbanisme).

Par ailleurs, une action civile en démolition est également ouverte  la commune ou à l'établissement public compétent matière de plan local d'urbanisme en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation d'urbanisme requise (L.480-14 du code de l’urbanisme). Cette action, qui peut être mise en œuvre concurremment d'une procédure pénale, se prescrit par dix ans à compter de l’achèvement des travaux.

Le maire est chargé de l’exécution de la mesure de restitution (démolition, mise en conformité ou remise en état) prononcée par le jugement, aux frais et risques du bénéficiaire. Toutefois, le maire peut demander au préfet d'exécuter la mesure prononcée par le tribunal (L.480-9 du code de l'urbanisme).

Bien qu'ayant un rôle essentiel dans la chaine des poursuites, le maire n'est pas le seul acteur puisqu'à coté de lui interviennent notamment  le procureur de la République, les forces de l'ordre et le Préfet du département.


LE PRÉFET

Conformément à l'organisation interne de la direction départementale des territoires, validée par le procureur de la République et Mme la Préfète de l'Aveyron, quand il a connaissance d'une infraction, le préfet met en demeure le maire de procéder à la constatations de ladite infraction. En cas de carence, il se substitue.

Si les travaux sont poursuivis et en cas d'inertie du maire, il peut prendre un arrêté interruptif de travaux (article L.480-2 du code de l'urbanisme).

En tant qu’autorité compétente, il émet un avis sur une éventuelle mesure de restitution (article L480-5 du code de l'urbanisme).

Si un jugement devenu définitif prononce une mesure de restitution dans un délai et sous astreinte, il procède à leurs recouvrements pour le compte des communes.

A la demande du maire, il peut assurer l'exécution d'office d'une mesure de restitution ou de remise en état des lieux prononcée par le juge.

Le juge peut saisir le tribunal judiciaire, dans le cadre d'une action civile, en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié sans autorisation dans un secteur soumis à des risques naturels (L.562-5 du code de l’environnement et L.480-14 du code de l'urbanisme).


LA DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

La direction départementale des territoires assure l'appui et le conseil juridique aux communes en matière de police de l'urbanisme.

Les agents commissionnés et assermentés de la DDT interviennent en cas de carence du maire. Par ailleurs, en accord avec la Préfecture et le Parquet, elle assure des plans de contrôle qui lui sont propres.

Elle supervise la police de l'urbanisme, rend des avis techniques et juridiques. Elle est le représentant du préfet devant les instances judiciaires.


LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

En sa qualité de représentant de la société, le ministère public n'est pas juge mais partie au procès pénal. Il met en mouvement et exerce l'action publique, mais il ne peut ni instruire, ni juger. Centralisant les informations relatives aux éventuelles infractions à la loi pénale, le parquet est à l'origine des poursuites engagées à l'encontre des auteurs d'une infraction.

Le parquet est destinataire de l'ensemble des informations relatives à l'éventuelle commission d'une infraction pénale. Si les informations transmises apparaissent suffisantes, le parquet est à même d'apprécier l'opportunité d'engager des poursuites à l'encontre du mis en cause. En revanche, si elles apparaissent insuffisantes, le parquet peut ordonner à la police judiciaire de lui fournir de plus amples informations (article 41 du code de procédure pénale).

Le parquet apprécie alors la légalité et l'opportunité des poursuites (article 40 du code de procédure pénale).

Face à une infraction, le procureur de la République peut décider soit de poursuivre, soit de classer éventuellement sous condition, soit de recourir à la procédure de comparution de reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC).


LA GENDARMERIE, LA POLICE

Les forces de l'ordre interviennent soit sur initiative dans le cadre d'une enquête flagrant délit, ou en enquête préliminaire soit sur instruction du parquet (article 12 à 20 du code de procédure pénale).

En urbanisme, ils agissent sur instruction du procureur de la République et procèdent aux auditions et vérifications nécessaires.

Un guide a été élaboré conjointement par le direction départementale de territoires et le Parquet pour appuyer les enquêteurs dans leurs auditions.